JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R512-26

Article R512-26

L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité.
Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur.
Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.


Historique des versions

Version 1

L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité.

Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur.

Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.