JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R512-23

Article R512-23

En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.


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Version 1

En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.