JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article D313-20


Historique des versions

Version 1

Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont :

1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ;

2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20.