JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R312-34

Article R312-34

Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :
1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
2° La date et le solde du relevé précédent ;
3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
4° Le nouveau solde ;
5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.


Historique des versions

Version 1

Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :

1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;

2° La date et le solde du relevé précédent ;

3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;

4° Le nouveau solde ;

5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;

6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;

7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.