JORF n°0142 du 19 juin 2016

Titre IV : DES PERSONNELS DE L'ACADÉMIE

Article 17

Les personnels affectés à l'Académie, par le ministère chargé de la santé ou par toute autre institution publique, sont nommés après avis conforme du secrétaire perpétuel.

Les représentants du personnel siègent au comité technique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.