JORF n°0095 du 22 avril 2016

  1. Sous réserve des exemptions prescrites dans les Règlements, chaque opérateur désigné qui reçoit d'un autre opérateur désigné des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'opérateur désigné expéditeur une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.
  2. Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux par leurs opérateurs désignés, les pays et territoires sont classés conformément aux listes établies à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 77/2012, comme indiqué ci-après :
    2.1. Pays et territoires faisant partie du système cible avant 2010 ;
    2.2. Pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2010 et de 2012 ;
    2.3. Pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2014 (nouveaux pays du système cible) ;
    2.4. Pays et territoires faisant partie du système transitoire.
  3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays à l'issue de la période de transition.
  4. Accès au régime intérieur. Accès direct
    4.1. En principe, chaque opérateur désigné des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 met à la disposition des autres opérateurs désignés l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'il offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux. Il appartient à l'opérateur désigné de destination de juger si l'opérateur désigné d'origine a rempli ou non les conditions et modalités en matière d'accès direct.
    4.2. Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 doivent rendre accessibles aux autres opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.
    4.3. Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 peuvent cependant choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options : cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés. Toutefois, si les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 demandent aux opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 de leur appliquer les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, ils doivent rendre accessibles à l'ensemble des autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.
    4.4. Les opérateurs désignés des pays en transition peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur. Ils peuvent toutefois choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options : cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés.
  5. La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance en matière de qualité de service dans le pays de destination. Le Conseil d'exploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 30 et 31, afin d'encourager la participation au système de contrôle et pour récompenser les opérateurs désignés qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil d'exploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas d'une qualité insuffisante, mais la rémunération des opérateurs désignés ne peut pas aller au-dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 30 et 31.
  6. Tout opérateur désigné peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.
  7. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux. Les taux de frais terminaux à appliquer pour les sacs M sont les suivants :
    7.1. Pour 2014 : 0,815 DTS par kilogramme ;
    7.2. Pour 2015 : 0,838 DTS par kilogramme ;
    7.3. Pour 2016 : 0,861 DTS par kilogramme ;
    7.4. Pour 2017 : 0,885 DTS par kilogramme.
  8. Pour les envois recommandés, il est prévu une rémunération supplémentaire de 0,617 DTS par envoi pour 2014, de 0,634 DTS par envoi pour 2015, de 0,652 DTS par envoi pour 2016 et de 0,670 DTS par envoi pour 2017. Pour les envois avec valeur déclarée, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,234 DTS par envoi pour 2014, de 1,269 DTS par envoi pour 2015, de 1,305 DTS par envoi pour 2016 et de 1,342 DTS par envoi pour 2017. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à accorder des primes à la rémunération pour ces services et d'autres services supplémentaires lorsque les services fournis comprennent des éléments additionnels devant être spécifiés dans le Règlement de la poste aux lettres.
  9. Sauf accord bilatéral contraire, une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et avec valeur déclarée dépourvus d'identifiant muni d'un code à barres ou revêtus d'un identifiant muni d'un code à barres non conforme à la norme technique S10 de l'UPU.
  10. Pour la rémunération des frais terminaux, les envois de la poste aux lettres expédiés en nombre par le même expéditeur dans la même dépêche ou dans des dépêches séparées, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres, sont désignés « courrier en nombre » et rémunérés d'après les dispositions prévues aux articles 30 et 31.
  11. Tout opérateur désigné peut, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.
  12. Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger du courrier non prioritaire en accordant une remise de 10 % sur le taux de frais terminaux applicable au courrier prioritaire.
  13. Les dispositions prévues entre opérateurs désignés du système cible s'appliquent à tout opérateur désigné du système transitoire déclarant vouloir adhérer au système cible. Le Conseil d'exploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le Règlement de la poste aux lettres. Les dispositions du système cible peuvent être appliquées dans leur intégralité aux nouveaux opérateurs désignés du système cible déclarant vouloir être pleinement soumis auxdites dispositions, sans mesures transitoires.

Article 30
Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible

  1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination. Les taxes applicables aux envois prioritaires du régime intérieur qui entrent dans le cadre du service universel servent de références pour le calcul des taux de frais terminaux.
  2. Les taux de frais terminaux du système cible sont calculés en tenant compte de la classification des envois en fonction de leur taille (format), d'après les dispositions spécifiées à l'article 14, si cela s'applique au service intérieur.
  3. Les opérateurs désignés du système cible échangent des dépêches séparées par format conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.
  4. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.
  5. Les taux par envoi et par kilogramme sont calculés sur la base de 70 % des taxes pour un envoi de la poste aux lettres de petit format de 20 grammes (P) et pour un envoi de la poste aux lettres de grand format de 175 grammes (G), hors TVA et autres taxes.
  6. Le Conseil d'exploitation postale définit les conditions qui s'appliquent pour le calcul des taux ainsi que les procédures opérationnelles, statistiques et comptables nécessaires pour l'échange de dépêches séparées par format.
  7. Les taux appliqués aux flux entre les pays du système cible au cours d'une année donnée n'entraînent pas d'augmentation des recettes issues des frais terminaux de plus de 13 % pour un envoi de la poste aux lettres pesant 81,8 grammes, par rapport à l'année précédente.
  8. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser :
    8.1. Pour 2014 : 0,294 DTS par envoi et 2,294 DTS par kilogramme ;
    8.2. Pour 2015 : 0,303 DTS par envoi et 2,363 DTS par kilogramme ;
    8.3. Pour 2016 : 0,312 DTS par envoi et 2,434 DTS par kilogramme ;
    8.4. Pour 2017 : 0,321 DTS par envoi et 2,507 DTS par kilogramme.
  9. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après :
    9.1. Pour 2014 : 0,203 DTS par envoi et 1,591 DTS par kilogramme ;
    9.2. Pour 2015 : 0,209 DTS par envoi et 1,636 DTS par kilogramme ;
    9.3. Pour 2016 : 0,215 DTS par envoi et 1,682 DTS par kilogramme ;
    9.4. Pour 2017 : 0,221 DTS par envoi et 1,729 DTS par kilogramme.
  10. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser :
    10.1. Pour 2014 : 0,209 DTS par envoi et 1,641 DTS par kilogramme ;
    10.2. Pour 2015 : 0,222 DTS par envoi et 1,739 DTS par kilogramme ;
    10.3. Pour 2016 : 0,235 DTS par envoi et 1,843 DTS par kilogramme ;
    10.4. Pour 2017 : 0,249 DTS par envoi et 1,954 DTS par kilogramme.
  11. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux taux spécifiés sous 9.1 à 9.4.
  12. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les nouveaux pays du système cible, à l'exception du courrier en nombre, sont ceux prévus sous 9.1 à 9.4.
  13. Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an entre les pays ayant rejoint le système cible en 2010 ou ultérieurement ainsi qu'entre ces pays et les pays ayant rejoint le système cible avant 2010, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base d'un nombre moyen mondial de 12,23 envois par kilogramme.
  14. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays qui faisaient partie du système cible avant 2010 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5 à 9.
  15. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5, 10 et 11.
  16. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article

Article 31
Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire

  1. Pour les opérateurs désignés des pays du système de frais terminaux transitoire (en préparation de leur adhésion au système cible), la rémunération concernant les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, mais à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie sur la base d'un taux par envoi et d'un taux par kilogramme.
  2. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.
  3. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire sont :
    3.1. Pour 2014 : 0,203 DTS par envoi et 1,591 DTS par kilogramme ;
    3.2. Pour 2015 : 0,209 DTS par envoi et 1,636 DTS par kilogramme ;
    3.3. Pour 2016 : 0,215 DTS par envoi et 1,682 DTS par kilogramme ;
    3.4. Pour 2017 : 0,221 DTS par envoi et 1,729 DTS par kilogramme.
  4. Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base d'un nombre moyen mondial de 12,23 envois par kilogramme, sauf pour l'année 2014, pour laquelle on applique le taux total par kilogramme de l'année 2013. Les taux ci-après s'appliquent :
    4.1. Pour 2014 : 4,162 DTS par kilogramme ;
    4.2. Pour 2015 : 4,192 DTS par kilogramme ;
    4.3. Pour 2016 : 4,311 DTS par kilogramme ;
    4.4. Pour 2017 : 4,432 DTS par kilogramme.
  5. Pour les flux de plus de 75 tonnes par an, les taux fixes par kilogramme susmentionnés sont appliqués si ni l'opérateur désigné d'origine ni l'opérateur désigné de destination ne demandent, dans le cadre du mécanisme de révision, une révision du taux sur la base du nombre réel d'envois par kilogramme plutôt que sur la base du nombre moyen mondial. L'échantillonnage aux fins d'application du mécanisme de révision est appliqué conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.
  6. La révision à la baisse du taux total indiqué sous 4 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à l'encontre d'un pays du système transitoire, à moins que ce dernier ne demande une révision dans le sens inverse.
  7. Les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent expédier des envois séparés par format sur une base volontaire, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres. Pour ce type d'échanges, les taux précisés sous 3 sont applicables.
  8. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des opérateurs désignés des pays du système cible est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 30. Pour le courrier en nombre reçu, les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent demander une rémunération conformément aux dispositions mentionnées sous 3.
  9. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article.

Article 32
Fonds pour l'amélioration de la qualité de service

  1. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 5, pour les frais terminaux et le Fonds pour l'amélioration de la qualité de service, font l'objet d'une majoration correspondant à 20 % des taux indiqués à l'article 31, aux fins de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays du groupe 5. Aucun paiement de cette nature n'a lieu entre les pays du groupe 5.
  2. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font l'objet d'une majoration correspondant à 10 % des taux indiqués à l'article 31, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
  3. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font l'objet d'une majoration correspondant à 10 % des taux indiqués à l'article 31, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
  4. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 feront l'objet d'une majoration correspondant à 8 % des taux indiqués à l'article 31 en 2014 et en 2015 ainsi que d'une majoration correspondant à 6 % des taux indiqués à l'article 30.12 en 2016 et en 2017, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
  5. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 feront l'objet d'une majoration correspondant à 2 % des taux indiqués à l'article 31 en 2014 et en 2015, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
  6. Les frais terminaux cumulés payables au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays des groupes 3 à 5 font l'objet d'un plancher de 20 000 DTS par an pour chaque pays bénéficiaire. Les montants supplémentaires requis pour atteindre ce plancher sont facturés aux pays faisant partie du système cible avant 2010, proportionnellement aux quantités échangées.
  7. Les projets régionaux devraient notamment favoriser la concrétisation des programmes de l'UPU en faveur de l'amélioration de la qualité de service et la mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans les pays en développement. Le Conseil d'exploitation postale adoptera en 2014 au plus tard des procédures adaptées en vue du financement de ces projets.

Article 33
Frais de transit

  1. Les dépêches closes et les envois en transit à découvert échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même Pays membre au moyen des services d'un ou de plusieurs autres opérateurs désignés (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien. Ce principe s'applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.

Historique des versions

Version 1

1. Sous réserve des exemptions prescrites dans les Règlements, chaque opérateur désigné qui reçoit d'un autre opérateur désigné des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'opérateur désigné expéditeur une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.

2. Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux par leurs opérateurs désignés, les pays et territoires sont classés conformément aux listes établies à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 77/2012, comme indiqué ci-après :

2.1. Pays et territoires faisant partie du système cible avant 2010 ;

2.2. Pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2010 et de 2012 ;

2.3. Pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2014 (nouveaux pays du système cible) ;

2.4. Pays et territoires faisant partie du système transitoire.

3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays à l'issue de la période de transition.

4. Accès au régime intérieur. Accès direct

4.1. En principe, chaque opérateur désigné des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 met à la disposition des autres opérateurs désignés l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'il offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux. Il appartient à l'opérateur désigné de destination de juger si l'opérateur désigné d'origine a rempli ou non les conditions et modalités en matière d'accès direct.

4.2. Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 doivent rendre accessibles aux autres opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.

4.3. Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 peuvent cependant choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options : cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés. Toutefois, si les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 demandent aux opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 de leur appliquer les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, ils doivent rendre accessibles à l'ensemble des autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.

4.4. Les opérateurs désignés des pays en transition peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur. Ils peuvent toutefois choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options : cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés.

5. La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance en matière de qualité de service dans le pays de destination. Le Conseil d'exploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 30 et 31, afin d'encourager la participation au système de contrôle et pour récompenser les opérateurs désignés qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil d'exploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas d'une qualité insuffisante, mais la rémunération des opérateurs désignés ne peut pas aller au-dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 30 et 31.

6. Tout opérateur désigné peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.

7. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux. Les taux de frais terminaux à appliquer pour les sacs M sont les suivants :

7.1. Pour 2014 : 0,815 DTS par kilogramme ;

7.2. Pour 2015 : 0,838 DTS par kilogramme ;

7.3. Pour 2016 : 0,861 DTS par kilogramme ;

7.4. Pour 2017 : 0,885 DTS par kilogramme.

8. Pour les envois recommandés, il est prévu une rémunération supplémentaire de 0,617 DTS par envoi pour 2014, de 0,634 DTS par envoi pour 2015, de 0,652 DTS par envoi pour 2016 et de 0,670 DTS par envoi pour 2017. Pour les envois avec valeur déclarée, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,234 DTS par envoi pour 2014, de 1,269 DTS par envoi pour 2015, de 1,305 DTS par envoi pour 2016 et de 1,342 DTS par envoi pour 2017. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à accorder des primes à la rémunération pour ces services et d'autres services supplémentaires lorsque les services fournis comprennent des éléments additionnels devant être spécifiés dans le Règlement de la poste aux lettres.

9. Sauf accord bilatéral contraire, une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et avec valeur déclarée dépourvus d'identifiant muni d'un code à barres ou revêtus d'un identifiant muni d'un code à barres non conforme à la norme technique S10 de l'UPU.

10. Pour la rémunération des frais terminaux, les envois de la poste aux lettres expédiés en nombre par le même expéditeur dans la même dépêche ou dans des dépêches séparées, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres, sont désignés « courrier en nombre » et rémunérés d'après les dispositions prévues aux articles 30 et 31.

11. Tout opérateur désigné peut, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.

12. Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger du courrier non prioritaire en accordant une remise de 10 % sur le taux de frais terminaux applicable au courrier prioritaire.

13. Les dispositions prévues entre opérateurs désignés du système cible s'appliquent à tout opérateur désigné du système transitoire déclarant vouloir adhérer au système cible. Le Conseil d'exploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le Règlement de la poste aux lettres. Les dispositions du système cible peuvent être appliquées dans leur intégralité aux nouveaux opérateurs désignés du système cible déclarant vouloir être pleinement soumis auxdites dispositions, sans mesures transitoires.

Article 30

Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible

1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination. Les taxes applicables aux envois prioritaires du régime intérieur qui entrent dans le cadre du service universel servent de références pour le calcul des taux de frais terminaux.

2. Les taux de frais terminaux du système cible sont calculés en tenant compte de la classification des envois en fonction de leur taille (format), d'après les dispositions spécifiées à l'article 14, si cela s'applique au service intérieur.

3. Les opérateurs désignés du système cible échangent des dépêches séparées par format conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.

4. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.

5. Les taux par envoi et par kilogramme sont calculés sur la base de 70 % des taxes pour un envoi de la poste aux lettres de petit format de 20 grammes (P) et pour un envoi de la poste aux lettres de grand format de 175 grammes (G), hors TVA et autres taxes.

6. Le Conseil d'exploitation postale définit les conditions qui s'appliquent pour le calcul des taux ainsi que les procédures opérationnelles, statistiques et comptables nécessaires pour l'échange de dépêches séparées par format.

7. Les taux appliqués aux flux entre les pays du système cible au cours d'une année donnée n'entraînent pas d'augmentation des recettes issues des frais terminaux de plus de 13 % pour un envoi de la poste aux lettres pesant 81,8 grammes, par rapport à l'année précédente.

8. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser :

8.1. Pour 2014 : 0,294 DTS par envoi et 2,294 DTS par kilogramme ;

8.2. Pour 2015 : 0,303 DTS par envoi et 2,363 DTS par kilogramme ;

8.3. Pour 2016 : 0,312 DTS par envoi et 2,434 DTS par kilogramme ;

8.4. Pour 2017 : 0,321 DTS par envoi et 2,507 DTS par kilogramme.

9. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après :

9.1. Pour 2014 : 0,203 DTS par envoi et 1,591 DTS par kilogramme ;

9.2. Pour 2015 : 0,209 DTS par envoi et 1,636 DTS par kilogramme ;

9.3. Pour 2016 : 0,215 DTS par envoi et 1,682 DTS par kilogramme ;

9.4. Pour 2017 : 0,221 DTS par envoi et 1,729 DTS par kilogramme.

10. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser :

10.1. Pour 2014 : 0,209 DTS par envoi et 1,641 DTS par kilogramme ;

10.2. Pour 2015 : 0,222 DTS par envoi et 1,739 DTS par kilogramme ;

10.3. Pour 2016 : 0,235 DTS par envoi et 1,843 DTS par kilogramme ;

10.4. Pour 2017 : 0,249 DTS par envoi et 1,954 DTS par kilogramme.

11. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux taux spécifiés sous 9.1 à 9.4.

12. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les nouveaux pays du système cible, à l'exception du courrier en nombre, sont ceux prévus sous 9.1 à 9.4.

13. Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an entre les pays ayant rejoint le système cible en 2010 ou ultérieurement ainsi qu'entre ces pays et les pays ayant rejoint le système cible avant 2010, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base d'un nombre moyen mondial de 12,23 envois par kilogramme.

14. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays qui faisaient partie du système cible avant 2010 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5 à 9.

15. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5, 10 et 11.

16. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article

Article 31

Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire

1. Pour les opérateurs désignés des pays du système de frais terminaux transitoire (en préparation de leur adhésion au système cible), la rémunération concernant les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, mais à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie sur la base d'un taux par envoi et d'un taux par kilogramme.

2. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.

3. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire sont :

3.1. Pour 2014 : 0,203 DTS par envoi et 1,591 DTS par kilogramme ;

3.2. Pour 2015 : 0,209 DTS par envoi et 1,636 DTS par kilogramme ;

3.3. Pour 2016 : 0,215 DTS par envoi et 1,682 DTS par kilogramme ;

3.4. Pour 2017 : 0,221 DTS par envoi et 1,729 DTS par kilogramme.

4. Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base d'un nombre moyen mondial de 12,23 envois par kilogramme, sauf pour l'année 2014, pour laquelle on applique le taux total par kilogramme de l'année 2013. Les taux ci-après s'appliquent :

4.1. Pour 2014 : 4,162 DTS par kilogramme ;

4.2. Pour 2015 : 4,192 DTS par kilogramme ;

4.3. Pour 2016 : 4,311 DTS par kilogramme ;

4.4. Pour 2017 : 4,432 DTS par kilogramme.

5. Pour les flux de plus de 75 tonnes par an, les taux fixes par kilogramme susmentionnés sont appliqués si ni l'opérateur désigné d'origine ni l'opérateur désigné de destination ne demandent, dans le cadre du mécanisme de révision, une révision du taux sur la base du nombre réel d'envois par kilogramme plutôt que sur la base du nombre moyen mondial. L'échantillonnage aux fins d'application du mécanisme de révision est appliqué conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.

6. La révision à la baisse du taux total indiqué sous 4 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à l'encontre d'un pays du système transitoire, à moins que ce dernier ne demande une révision dans le sens inverse.

7. Les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent expédier des envois séparés par format sur une base volontaire, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres. Pour ce type d'échanges, les taux précisés sous 3 sont applicables.

8. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des opérateurs désignés des pays du système cible est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 30. Pour le courrier en nombre reçu, les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent demander une rémunération conformément aux dispositions mentionnées sous 3.

9. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article.

Article 32

Fonds pour l'amélioration de la qualité de service

1. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 5, pour les frais terminaux et le Fonds pour l'amélioration de la qualité de service, font l'objet d'une majoration correspondant à 20 % des taux indiqués à l'article 31, aux fins de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays du groupe 5. Aucun paiement de cette nature n'a lieu entre les pays du groupe 5.

2. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font l'objet d'une majoration correspondant à 10 % des taux indiqués à l'article 31, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

3. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font l'objet d'une majoration correspondant à 10 % des taux indiqués à l'article 31, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

4. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 feront l'objet d'une majoration correspondant à 8 % des taux indiqués à l'article 31 en 2014 et en 2015 ainsi que d'une majoration correspondant à 6 % des taux indiqués à l'article 30.12 en 2016 et en 2017, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

5. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 feront l'objet d'une majoration correspondant à 2 % des taux indiqués à l'article 31 en 2014 et en 2015, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

6. Les frais terminaux cumulés payables au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays des groupes 3 à 5 font l'objet d'un plancher de 20 000 DTS par an pour chaque pays bénéficiaire. Les montants supplémentaires requis pour atteindre ce plancher sont facturés aux pays faisant partie du système cible avant 2010, proportionnellement aux quantités échangées.

7. Les projets régionaux devraient notamment favoriser la concrétisation des programmes de l'UPU en faveur de l'amélioration de la qualité de service et la mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans les pays en développement. Le Conseil d'exploitation postale adoptera en 2014 au plus tard des procédures adaptées en vue du financement de ces projets.

Article 33

Frais de transit

1. Les dépêches closes et les envois en transit à découvert échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même Pays membre au moyen des services d'un ou de plusieurs autres opérateurs désignés (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien. Ce principe s'applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.