Article 24
Règles comptables et financières
- Règles comptables
1.1. Les opérateurs désignés respectent les règles comptables définies dans le Règlement. - Etablissement des comptes mensuels et généraux
2.1. L'opérateur désigné payeur établit pour chaque opérateur désigné émetteur un compte mensuel des sommes payées pour les services postaux de paiement. Les comptes mensuels sont incorporés, selon la même périodicité, dans un compte général incluant les acomptes et donnant lieu à un solde. - Acompte
3.1. En cas de déséquilibre des échanges entre opérateurs désignés, l'opérateur désigné émetteur verse à l'opérateur désigné payeur, au moins une fois par mois en début de période, un acompte. Dans le cas où l'augmentation de la fréquence du règlement des échanges ramène les délais à une durée inférieure à une semaine, les opérateurs peuvent convenir de renoncer à cet acompte. - Compte centralisateur
4.1. En principe, chaque opérateur désigné dispose d'un compte centralisateur dédié aux fonds des utilisateurs. Ces fonds sont utilisés exclusivement pour régler à l'opérateur désigné des ordres postaux de paiement payés aux destinataires ou pour rembourser aux expéditeurs des ordres postaux de paiement non exécutés.
4.2. Lorsque l'opérateur désigné verse des acomptes, ceux-ci sont portés au crédit du compte centralisateur dédié de l'opérateur désigné payeur. Ces acomptes servent exclusivement aux paiements aux destinataires. - Dépôt de garantie
5.1. Le versement d'un dépôt de garantie peut être exigé selon les conditions prévues dans le Règlement.
Article 25
Règlement et compensation
- Règlement centralisé
1.1. Les règlements entre opérateurs désignés peuvent passer par une chambre de compensation centralisée, selon les modalités prévues dans le Règlement. Ils s'effectuent à partir des comptes centralisateurs des opérateurs désignés. - Règlement bilatéral
2.1. Facturation sur la base du solde du compte général
2.1.1. En général, les opérateurs désignés qui ne sont pas membres d'un système de compensation centralisée règlent leurs comptes sur la base du solde du compte général.
2.2. Compte de liaison
2.2.1. Lorsque les opérateurs désignés disposent d'institutions de chèques postaux, ils peuvent s'ouvrir réciproquement un compte de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et créances réciproques relatives aux services postaux de paiement.
2.2.2. Lorsque l'opérateur désigné payeur ne dispose pas d'une institution de chèques postaux, le compte de liaison peut être ouvert auprès d'un autre établissement financier.
2.3. Monnaie de règlement
2.3.1. Le règlement est effectué dans la monnaie du pays de destination ou dans une monnaie tierce convenue entre les opérateurs désignés.
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