JORF n°0095 du 22 avril 2016

Article 10
Principes généraux

  1. Accessibilité par le réseau
    1.1. Les services postaux de paiement sont fournis par les opérateurs désignés dans leur(s) réseau(x), ou dans tout autre réseau partenaire de manière à assurer l'accessibilité de ces services au plus grand nombre.
    1.2. Tous les utilisateurs ont accès aux services postaux de paiement indépendamment de l'existence de toute relation contractuelle ou commerciale avec l'opérateur désigné.
  2. Séparation des fonds
    2.1. Les fonds des utilisateurs sont cantonnés. Ces fonds et les flux qu'ils génèrent sont séparés des autres fonds et flux des opérateurs, notamment leurs fonds propres.
    2.2. Les règlements liés à la rémunération entre opérateurs désignés sont séparés des règlements liés aux fonds des utilisateurs.
  3. Monnaie d'émission et monnaie de paiement des ordres postaux de paiement
    3.1. Le montant de l'ordre postal de paiement est exprimé et payé en monnaie du pays de destination ou dans toute autre monnaie autorisée par le pays de destination.
  4. Non-répudiabilité
    4.1. La transmission des ordres postaux de paiement par voie électronique est soumise au principe de non-répudiabilité, au sens duquel l'opérateur désigné émetteur ne peut mettre en cause l'existence desdits ordres et l'opérateur désigné payeur ne peut nier les avoir effectivement reçus, dans la mesure où le message est conforme aux normes techniques applicables.
    4.2. La non-répudiabilité des ordres postaux de paiement transmis par voie électronique doit être assurée par des moyens techniques, quel que soit le système utilisé par les opérateurs désignés.
  5. Exécution des ordres postaux de paiement
    5.1. Les ordres postaux de paiement transmis entre opérateurs désignés doivent être exécutés sous réserve des dispositions du présent Arrangement et de la législation nationale.
    5.2. Dans le réseau des opérateurs désignés, la somme remise à l'opérateur désigné émetteur par l'expéditeur est la même que celle payée au destinataire par l'opérateur désigné payeur.
    5.3. Le paiement au destinataire n'est pas lié à la réception par l'opérateur désigné payeur des fonds correspondants de l'expéditeur. Il doit être effectué, sous réserve du respect par l'opérateur désigné émetteur de ses obligations envers l'opérateur désigné payeur relatives à des acomptes ou à l'approvisionnement du compte de liaison.
  6. Tarification
    6.1. L'opérateur désigné émetteur fixe le tarif des services postaux de paiement.
    6.2. Le tarif peut être majoré de frais pour tout service optionnel ou supplémentaire requis par l'expéditeur.
  7. Exonération tarifaire
    7.1. Les dispositions de la Convention postale universelle relatives à l'exonération de taxes postales des envois postaux destinés aux prisonniers de guerre et aux internés civils s'appliquent aux services postaux de paiement pour ce type de destinataires.
  8. Rémunération de l'opérateur désigné payeur
    8.1. L'opérateur désigné payeur perçoit une rémunération de l'opérateur désigné émetteur pour l'exécution des ordres postaux de paiement.
  9. Périodicité des règlements entre opérateurs désignés
    9.1. La périodicité du règlement entre opérateurs désignés des sommes payées au destinataire ou portées au crédit de son compte par un expéditeur peut être différente de celle retenue pour le règlement de la rémunération entre opérateurs désignés. Le règlement des sommes payées aux destinataires ou portées au crédit de leur compte est effectué au moins une fois par mois.
  10. Obligation d'information des utilisateurs
    10.1. Les utilisateurs ont droit aux informations ci-après, qui sont publiées et communiquées à tout expéditeur : conditions de fourniture des services postaux de paiement, tarifs, frais, taux et modalités de change, conditions de mise en œuvre de la responsabilité et adresses des services de renseignements et de réclamations.
    10.2. L'accès à ces informations est gratuit.

Article 11
Qualité de service

  1. Les opérateurs désignés peuvent décider d'identifier les services postaux de paiement au moyen d'une marque collective.
  2. Le Conseil d'exploitation postale définit les objectifs, les éléments et les normes de qualité de service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie électronique.
  3. Les opérateurs désignés doivent appliquer un nombre minimal d'éléments et de normes de qualité de service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie électronique.

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Version 1

Article 10

Principes généraux

1. Accessibilité par le réseau

1.1. Les services postaux de paiement sont fournis par les opérateurs désignés dans leur(s) réseau(x), ou dans tout autre réseau partenaire de manière à assurer l'accessibilité de ces services au plus grand nombre.

1.2. Tous les utilisateurs ont accès aux services postaux de paiement indépendamment de l'existence de toute relation contractuelle ou commerciale avec l'opérateur désigné.

2. Séparation des fonds

2.1. Les fonds des utilisateurs sont cantonnés. Ces fonds et les flux qu'ils génèrent sont séparés des autres fonds et flux des opérateurs, notamment leurs fonds propres.

2.2. Les règlements liés à la rémunération entre opérateurs désignés sont séparés des règlements liés aux fonds des utilisateurs.

3. Monnaie d'émission et monnaie de paiement des ordres postaux de paiement

3.1. Le montant de l'ordre postal de paiement est exprimé et payé en monnaie du pays de destination ou dans toute autre monnaie autorisée par le pays de destination.

4. Non-répudiabilité

4.1. La transmission des ordres postaux de paiement par voie électronique est soumise au principe de non-répudiabilité, au sens duquel l'opérateur désigné émetteur ne peut mettre en cause l'existence desdits ordres et l'opérateur désigné payeur ne peut nier les avoir effectivement reçus, dans la mesure où le message est conforme aux normes techniques applicables.

4.2. La non-répudiabilité des ordres postaux de paiement transmis par voie électronique doit être assurée par des moyens techniques, quel que soit le système utilisé par les opérateurs désignés.

5. Exécution des ordres postaux de paiement

5.1. Les ordres postaux de paiement transmis entre opérateurs désignés doivent être exécutés sous réserve des dispositions du présent Arrangement et de la législation nationale.

5.2. Dans le réseau des opérateurs désignés, la somme remise à l'opérateur désigné émetteur par l'expéditeur est la même que celle payée au destinataire par l'opérateur désigné payeur.

5.3. Le paiement au destinataire n'est pas lié à la réception par l'opérateur désigné payeur des fonds correspondants de l'expéditeur. Il doit être effectué, sous réserve du respect par l'opérateur désigné émetteur de ses obligations envers l'opérateur désigné payeur relatives à des acomptes ou à l'approvisionnement du compte de liaison.

6. Tarification

6.1. L'opérateur désigné émetteur fixe le tarif des services postaux de paiement.

6.2. Le tarif peut être majoré de frais pour tout service optionnel ou supplémentaire requis par l'expéditeur.

7. Exonération tarifaire

7.1. Les dispositions de la Convention postale universelle relatives à l'exonération de taxes postales des envois postaux destinés aux prisonniers de guerre et aux internés civils s'appliquent aux services postaux de paiement pour ce type de destinataires.

8. Rémunération de l'opérateur désigné payeur

8.1. L'opérateur désigné payeur perçoit une rémunération de l'opérateur désigné émetteur pour l'exécution des ordres postaux de paiement.

9. Périodicité des règlements entre opérateurs désignés

9.1. La périodicité du règlement entre opérateurs désignés des sommes payées au destinataire ou portées au crédit de son compte par un expéditeur peut être différente de celle retenue pour le règlement de la rémunération entre opérateurs désignés. Le règlement des sommes payées aux destinataires ou portées au crédit de leur compte est effectué au moins une fois par mois.

10. Obligation d'information des utilisateurs

10.1. Les utilisateurs ont droit aux informations ci-après, qui sont publiées et communiquées à tout expéditeur : conditions de fourniture des services postaux de paiement, tarifs, frais, taux et modalités de change, conditions de mise en œuvre de la responsabilité et adresses des services de renseignements et de réclamations.

10.2. L'accès à ces informations est gratuit.

Article 11

Qualité de service

1. Les opérateurs désignés peuvent décider d'identifier les services postaux de paiement au moyen d'une marque collective.

2. Le Conseil d'exploitation postale définit les objectifs, les éléments et les normes de qualité de service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie électronique.

3. Les opérateurs désignés doivent appliquer un nombre minimal d'éléments et de normes de qualité de service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie électronique.