JORF n°0095 du 22 avril 2016

Article 145
Fixation des dépenses de l'Union (Const. 21)

  1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser la somme de 37 235 000 CHF pour les années 2013 à 2016.
  2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 900 000 CHF.
  3. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.
  4. Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.
  5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d'administration ou, en cas d'extrême urgence, le directeur général peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 CHF par année.
  6. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

Article 146
Règlement des contributions des Pays membres

  1. Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.
  2. Les Pays membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 6 % par an à partir du quatrième mois.
  3. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l'Union par un Pays membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays membres, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union.
  4. Les Pays membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.
  5. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.
  6. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.
  7. Un Pays membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir ; la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum.
  8. Les dispositions mentionnées sous 3 à 7 s'appliquent par analogie aux frais de traduction facturés par le Bureau international aux Pays membres affiliés aux groupes linguistiques.

Article 147
Insuffisance de trésorerie

  1. Il est constitué, auprès de l'Union, un fonds de réserve afin de pallier les insuffisances de trésorerie. Son montant est fixé par le Conseil d'administration. Il est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays membres.
  2. En cas d'insuffisances passagères de trésorerie de l'Union, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires à l'Union selon des conditions fixées dans un commun accord.

Article 148
Contrôle de la tenue des comptes financiers et comptabilité

  1. Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.

Article 149
Sanctions automatiques

  1. Tout Pays membre étant dans l'impossibilité d'effectuer la cession prévue à l'article 146.3 et qui n'accepte pas de se soumettre à un plan d'amortissement proposé par le Bureau international conformément à l'article 146.4 ou ne le respecte pas perd automatiquement son droit de vote au Congrès et dans les réunions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et n'est plus éligible à ces deux Conseils.
  2. Les sanctions automatiques sont levées d'office et avec effet immédiat dès que le Pays membre concerné s'est acquitté entièrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union, en capital et intérêts, ou qu'il accepte de se soumettre à un plan d'amortissement de ses comptes arriérés.

Article 150
Classes de contribution (Const. 21, Règl. gén. 131, 145, 146, 147, 148)

  1. Les Pays membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent.
    Ces classes sont les suivantes :

- classe de 50 unités ;
- classe de 45 unités ;
- classe de 40 unités ;
- classe de 35 unités ;
- classe de 30 unités ;
- classe de 25 unités ;
- classe de 20 unités ;
- classe de 15 unités ;
- classe de 10 unités ;
- classe de 5 unités ;
- classe de 3 unités ;
- classe de 1 unité ;
- classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration.

  1. Outre les classes de contribution énumérées sous 1, tout Pays membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à la classe de contribution à laquelle il appartient durant une période minimale équivalente à celle située entre deux Congrès. Ce changement est annoncé au plus tard lors du Congrès. A la fin de la période entre deux Congrès, le Pays membre revient automatiquement à son nombre d'unités de contribution d'origine, sauf s'il décide de continuer à payer un nombre d'unités de contribution supérieur. Le paiement de contributions supplémentaires augmente d'autant les dépenses.
  2. Les Pays membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21.4 de la Constitution.
  3. Les Pays membres peuvent se ranger ultérieurement dans une classe de contribution inférieure, à la condition que la demande de changement soit envoyée au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Le Congrès donne un avis non contraignant au sujet de ces demandes de changement de classe de contribution. Le Pays membre est libre de suivre l'avis du Congrès. La décision finale du Pays membre est transmise au secrétariat du Bureau international avant la fin du Congrès. Cette demande de changement prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays membres qui n'ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.
  4. Les Pays membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois.
  5. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser un déclassement temporaire d'une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d'un Pays membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie. Dans les mêmes circonstances, le Conseil d'administration peut également autoriser le déclassement temporaire de Pays membres n'appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité.
  6. En application des dispositions prévues sous 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d'administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu'au prochain Congrès si celui-ci a lieu avant la fin de cette période. A l'expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale.
  7. Par dérogation aux dispositions sous 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.

Article 151
Paiement des fournitures du Bureau international (Règl. gén. 134)

  1. Les fournitures livrées à titre onéreux par le Bureau international aux Pays membres et à leurs opérateurs désignés sont payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois suivant celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Les sommes dues sont productives de 5 % d'intérêts par an au profit de l'Union, à compter du jour de l'expiration de ce délai.

Article 152
Organisation des organes subsidiaires financés par les utilisateurs

  1. Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale est habilité à établir un certain nombre d'organes subsidiaires financés par les utilisateurs, à titre volontaire, pour organiser des activités opérationnelles, commerciales, techniques et économiques relevant de ses compétences, conformément à l'article 18 de la Constitution, mais ne pouvant pas être financées par le budget ordinaire.
  2. Concernant la création d'un tel organe relevant du Conseil d'exploitation postale, ce dernier décide du cadre de référence pour les statuts dudit organe, en tenant dûment compte des règles et des principes fondamentaux régissant l'organisation intergouvernementale qu'est l'Union postale universelle, et le soumet au Conseil d'administration pour approbation. Le cadre de référence inclut les éléments suivants :
    2.1. Mandat ;
    2.2. Composition, y compris les catégories des membres de l'organe ;
    2.3. Règles de prise de décisions, y compris en ce qui concerne la structure interne et les relations de l'organe considéré avec d'autres organes de l'UPU ;
    2.4. Principes de vote et de représentation ;
    2.5. Financement (souscription, frais d'utilisation, etc.) ;
    2.6. Composition du secrétariat et de la structure de gestion.
  3. Chaque organe subsidiaire financé par les utilisateurs organise ses activités de manière autonome dans le cadre de référence décidé par le Conseil d'exploitation postale et approuvé par le Conseil d'administration et prépare un rapport annuel sur ses activités à soumettre au Conseil d'exploitation postale pour approbation.
  4. Le Conseil d'administration établit les règles concernant les frais d'appui que les organes subsidiaires financés par les utilisateurs devraient verser au budget ordinaire. Il publie ces règles dans le Règlement financier de l'Union.
  5. Le directeur général du Bureau international administre le secrétariat des organes subsidiaires financés par les utilisateurs conformément aux Statuts et Règlements concernant le personnel approuvés par le Conseil d'administration et applicables au personnel recruté pour ces organes. Le secrétariat des organes subsidiaires fait partie intégrante du Bureau international.
  6. Les informations concernant les organes subsidiaires financés par les utilisateurs établis conformément au présent article sont portées à la connaissance du Congrès une fois ces organes créés.

Historique des versions

Version 1

Article 145

Fixation des dépenses de l'Union (Const. 21)

1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser la somme de 37 235 000 CHF pour les années 2013 à 2016.

2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 900 000 CHF.

3. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.

4. Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d'administration ou, en cas d'extrême urgence, le directeur général peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 CHF par année.

6. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

Article 146

Règlement des contributions des Pays membres

1. Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.

2. Les Pays membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 6 % par an à partir du quatrième mois.

3. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l'Union par un Pays membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays membres, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union.

4. Les Pays membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.

5. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.

6. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.

7. Un Pays membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir ; la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum.

8. Les dispositions mentionnées sous 3 à 7 s'appliquent par analogie aux frais de traduction facturés par le Bureau international aux Pays membres affiliés aux groupes linguistiques.

Article 147

Insuffisance de trésorerie

1. Il est constitué, auprès de l'Union, un fonds de réserve afin de pallier les insuffisances de trésorerie. Son montant est fixé par le Conseil d'administration. Il est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays membres.

2. En cas d'insuffisances passagères de trésorerie de l'Union, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires à l'Union selon des conditions fixées dans un commun accord.

Article 148

Contrôle de la tenue des comptes financiers et comptabilité

1. Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.

Article 149

Sanctions automatiques

1. Tout Pays membre étant dans l'impossibilité d'effectuer la cession prévue à l'article 146.3 et qui n'accepte pas de se soumettre à un plan d'amortissement proposé par le Bureau international conformément à l'article 146.4 ou ne le respecte pas perd automatiquement son droit de vote au Congrès et dans les réunions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et n'est plus éligible à ces deux Conseils.

2. Les sanctions automatiques sont levées d'office et avec effet immédiat dès que le Pays membre concerné s'est acquitté entièrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union, en capital et intérêts, ou qu'il accepte de se soumettre à un plan d'amortissement de ses comptes arriérés.

Article 150

Classes de contribution (Const. 21, Règl. gén. 131, 145, 146, 147, 148)

1. Les Pays membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent.

Ces classes sont les suivantes :

- classe de 50 unités ;

- classe de 45 unités ;

- classe de 40 unités ;

- classe de 35 unités ;

- classe de 30 unités ;

- classe de 25 unités ;

- classe de 20 unités ;

- classe de 15 unités ;

- classe de 10 unités ;

- classe de 5 unités ;

- classe de 3 unités ;

- classe de 1 unité ;

- classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration.

2. Outre les classes de contribution énumérées sous 1, tout Pays membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à la classe de contribution à laquelle il appartient durant une période minimale équivalente à celle située entre deux Congrès. Ce changement est annoncé au plus tard lors du Congrès. A la fin de la période entre deux Congrès, le Pays membre revient automatiquement à son nombre d'unités de contribution d'origine, sauf s'il décide de continuer à payer un nombre d'unités de contribution supérieur. Le paiement de contributions supplémentaires augmente d'autant les dépenses.

3. Les Pays membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21.4 de la Constitution.

4. Les Pays membres peuvent se ranger ultérieurement dans une classe de contribution inférieure, à la condition que la demande de changement soit envoyée au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Le Congrès donne un avis non contraignant au sujet de ces demandes de changement de classe de contribution. Le Pays membre est libre de suivre l'avis du Congrès. La décision finale du Pays membre est transmise au secrétariat du Bureau international avant la fin du Congrès. Cette demande de changement prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays membres qui n'ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.

5. Les Pays membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois.

6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser un déclassement temporaire d'une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d'un Pays membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie. Dans les mêmes circonstances, le Conseil d'administration peut également autoriser le déclassement temporaire de Pays membres n'appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité.

7. En application des dispositions prévues sous 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d'administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu'au prochain Congrès si celui-ci a lieu avant la fin de cette période. A l'expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale.

8. Par dérogation aux dispositions sous 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.

Article 151

Paiement des fournitures du Bureau international (Règl. gén. 134)

1. Les fournitures livrées à titre onéreux par le Bureau international aux Pays membres et à leurs opérateurs désignés sont payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois suivant celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Les sommes dues sont productives de 5 % d'intérêts par an au profit de l'Union, à compter du jour de l'expiration de ce délai.

Article 152

Organisation des organes subsidiaires financés par les utilisateurs

1. Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale est habilité à établir un certain nombre d'organes subsidiaires financés par les utilisateurs, à titre volontaire, pour organiser des activités opérationnelles, commerciales, techniques et économiques relevant de ses compétences, conformément à l'article 18 de la Constitution, mais ne pouvant pas être financées par le budget ordinaire.

2. Concernant la création d'un tel organe relevant du Conseil d'exploitation postale, ce dernier décide du cadre de référence pour les statuts dudit organe, en tenant dûment compte des règles et des principes fondamentaux régissant l'organisation intergouvernementale qu'est l'Union postale universelle, et le soumet au Conseil d'administration pour approbation. Le cadre de référence inclut les éléments suivants :

2.1. Mandat ;

2.2. Composition, y compris les catégories des membres de l'organe ;

2.3. Règles de prise de décisions, y compris en ce qui concerne la structure interne et les relations de l'organe considéré avec d'autres organes de l'UPU ;

2.4. Principes de vote et de représentation ;

2.5. Financement (souscription, frais d'utilisation, etc.) ;

2.6. Composition du secrétariat et de la structure de gestion.

3. Chaque organe subsidiaire financé par les utilisateurs organise ses activités de manière autonome dans le cadre de référence décidé par le Conseil d'exploitation postale et approuvé par le Conseil d'administration et prépare un rapport annuel sur ses activités à soumettre au Conseil d'exploitation postale pour approbation.

4. Le Conseil d'administration établit les règles concernant les frais d'appui que les organes subsidiaires financés par les utilisateurs devraient verser au budget ordinaire. Il publie ces règles dans le Règlement financier de l'Union.

5. Le directeur général du Bureau international administre le secrétariat des organes subsidiaires financés par les utilisateurs conformément aux Statuts et Règlements concernant le personnel approuvés par le Conseil d'administration et applicables au personnel recruté pour ces organes. Le secrétariat des organes subsidiaires fait partie intégrante du Bureau international.

6. Les informations concernant les organes subsidiaires financés par les utilisateurs établis conformément au présent article sont portées à la connaissance du Congrès une fois ces organes créés.