JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre III : Présentation, examen des propositions, notification des décisions adoptées et mise en vigueur des Règlements et autres décisions adoptées

Article 138
Procédure de présentation des propositions au Congrès (Const. 29)

  1. Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure ci-après règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Pays membres :
    1.1. Sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès ;
    1.2. Aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès ;
    1.3. Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Pays membres ;
    1.4. Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Pays membres ; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises ;
    1.5. Les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.
  2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès ; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues sous 1 sont respectées.
  3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif. De même, chaque proposition susceptible d'entraîner des dépenses substantielles pour l'Union doit être accompagnée de son impact financier préparé par le Pays membre auteur, en consultation avec le Bureau international, afin de déterminer les ressources financières nécessaires à son exécution.
  4. Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention « Proposition d'ordre rédactionnel » par les Pays membres qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée ; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.
  5. La procédure prescrite sous 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.

Article 139
Procédure de présentation des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès

  1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par un Pays membre entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Pays membres. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.
  2. Ces propositions sont adressées aux autres Pays membres par l'intermédiaire du Bureau international.

Article 140
Examen des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès

  1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante : lorsqu'un Pays membre a envoyé une proposition au Bureau international, ce dernier la transmet à tous les Pays membres pour examen. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. A la fin de ce délai de deux mois, le Bureau international transmet aux Pays membres toutes les observations qu'il a reçues et invite chaque Pays membre ayant le droit de vote à voter pour ou contre la proposition. Les Pays membres qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérés comme s'étant abstenus. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.
  2. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seuls les Pays membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées sous 1.

Article 141
Procédure de présentation au Conseil d'exploitation postale des propositions concernant l'élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès

  1. Les Règlements de la Convention postale universelle et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
  2. Les propositions de conséquence aux amendements qu'il est proposé d'apporter à la Convention ou à l'Arrangement concernant les services postaux de paiement doivent être soumises au Bureau international en même temps que les propositions au Congrès auxquelles elles se rapportent. Elles peuvent être soumises par un seul Pays membre, sans l'appui des autres Pays membres. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays membres au plus tard un mois avant le Congrès.
  3. Les autres propositions concernant les Règlements, censées être examinées par le Conseil d'exploitation postale en vue de l'élaboration des nouveaux Règlements dans les six mois suivant le Congrès, doivent être soumises au Bureau international au moins deux mois avant le Congrès.
  4. Les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès qui sont soumises par les Pays membres doivent parvenir au Bureau international au plus tard deux mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays membres et à leurs opérateurs désignés au plus tard un mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale.

Article 142
Modification des Règlements par le Conseil d'exploitation postale

  1. Les propositions de modification aux Règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.
  2. Aucun appui d'un Pays membre n'est exigé pour toute présentation d'une proposition de modification aux Règlements.
  3. Cette proposition de modification n'est prise en considération que si le Conseil d'exploitation postale en approuve l'urgente nécessité.

Article 143
Notification des décisions adoptées entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 139, 140, 142)

  1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du directeur général du Bureau international aux gouvernements des Pays membres.
  2. Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Pays membres et à leurs opérateurs désignés par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 38.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Article 144
Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès

  1. Les Règlements entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.
  2. Sous réserve des dispositions sous 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification.