Article 101
Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires (Const. 14, 15)
- Les représentants des Pays membres se réunissent en Congrès au plus tard quatre ans après la fin de l'année au cours de laquelle le Congrès précédent a eu lieu.
- Chaque Pays membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays membre autre que le sien.
- En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays.
- Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du directeur général du Bureau international.
- Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil d'administration et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.
- Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.
- Les dispositions prévues sous 2 à 5 et à l'article 102 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.
Article 102
Droit de vote au Congrès
- Chaque Pays membre dispose d'une voix, sous réserve des sanctions prévues à l'article 149.
Article 103
Attributions du Congrès
- Sur la base des propositions des Pays membres, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, le Congrès :
1.1. Détermine les politiques générales pour la réalisation de la mission et du but de l'Union énoncés dans le préambule de la Constitution et à son article premier ;
1.2. Examine et adopte, le cas échéant, les propositions de modification à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements formulées par les Pays membres et les Conseils, conformément aux articles 29 de la Constitution et 138 du Règlement général ;
1.3. Fixe la date d'entrée en vigueur des Actes ;
1.4. Adopte son Règlement intérieur et les amendements y relatifs ;
1.5. Examine des rapports complets sur les travaux présentés respectivement par le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Comité consultatif couvrant la période écoulée depuis le Congrès précédent, conformément aux dispositions des articles 111, 117 et 125 du Règlement général ;
1.6. Adopte la stratégie de l'Union ;
1.7. Fixe le montant maximal des dépenses de l'Union, conformément à l'article 21 de la Constitution ;
1.8. Elit les Pays membres siégeant au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale ;
1.9. Elit le directeur général et le vice-directeur général du Bureau international ;
1.10. Fixe par résolution le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, en chinois, en portugais et en russe. - Le Congrès, en tant qu'organe suprême de l'Union, traite d'autres questions concernant notamment les services postaux.
Article 104
Règlement intérieur du Congrès (Const. 14)
- Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique son Règlement intérieur.
- Chaque Congrès peut modifier son Règlement intérieur dans les conditions qui y sont fixées.
Article 105
Observateurs aux organes de l'Union
- Les entités ci-après sont invitées à participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Congrès, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs :
1.1. Représentants de l'Organisation des Nations unies ;
1.2. Unions restreintes ;
1.3. Membres du Comité consultatif ;
1.4. Entités autorisées à assister aux réunions de l'Union en qualité d'observateurs en vertu d'une résolution ou d'une décision du Congrès. - Les entités ci-après, si dûment désignées par le Conseil d'administration conformément à l'article 107.1.12, sont invitées à participer à des réunions spécifiques du Congrès en qualité d'observateurs ad hoc :
2.1. Institutions spécialisées du système des Nations unies et autres organisations intergouvernementales ;
2.2. Tout organisme international, toute association ou entreprise, ou toute personne qualifiée. - En plus des observateurs définis sous 1, le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale peuvent désigner d'autres observateurs ad hoc pour assister à leurs réunions, conformément à leur Règlement intérieur, lorsque cela est dans l'intérêt de l'Union et de ses organes.
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