JORF n°0017 du 21 janvier 2016

Décret n°2016-29 du 19 janvier 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-8 et L. 342-15 à L. 342-17-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1611-1 et R. 1621-1 à R. 1621-26 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 472-15 ;

Vu le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code du tourisme. > > > >
>
> A créé les dispositions suivantes : > > - Code du tourisme. > > > > > > >
> >
> > A abrogé les dispositions suivantes : > > > - Code du tourisme. > > > > Art. D342-2 > > > > > > > > > >
> >
> >
> > A modifié les dispositions suivantes : > > > - Code du tourisme. > > > > Art. R342-7, Art. R342-8, Art. R342-10, Art. R342-11, Art. R342-12 > > > > > > > > > >
> >
> >
> > A créé les dispositions suivantes : > > > - Code du tourisme. > > > > > > > > > >
> > >
> > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > - Code du tourisme. > > > > > Art. R342-13, Art. R342-18 > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > >

Article 2

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2016.
Les exploitants de remontées mécaniques ou de tapis roulants, chargés de leur exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent décret doivent disposer d'un système de gestion de la sécurité dans les délais suivants :
1° Pour les exploitations comportant au moins un téléphérique ou un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, avant le 1er octobre 2017 ;
2° Dans tous les autres cas, avant le 1er octobre 2019.
II. - Par dérogation à l'article R. 342-12-3 du code du tourisme, le premier contrôle périodique des systèmes de gestion de la sécurité des exploitants mentionnés à cet article chargés de l'exploitation de remontées mécaniques à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut intervenir dans les deux ans suivant les dates mentionnées aux 1° et 2° du I.
III. - Les articles R. 342-11 et R. 342-12 du code du tourisme dans leur rédaction antérieure au présent décret restent applicables jusqu'aux dates prévues aux 1° et 2° du I, aux exploitants ne disposant pas d'un système de gestion de la sécurité.

Article 3

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies