JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R242-19

Article R242-19

Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7.
Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9.


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Version 1

Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7.

Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9.