JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article D213-1

Article D213-1

Les modalités de prise en charge des prestations d'appareillage mentionnées à l'article L. 213-1 sont soumises aux dispositions des sections 1, 5, 6 et 7 du chapitre II du présent titre.


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Les modalités de prise en charge des prestations d'appareillage mentionnées à l'article L. 213-1 sont soumises aux dispositions des sections 1, 5, 6 et 7 du chapitre II du présent titre.