JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R211-10

Article R211-10

La commission est ainsi composée :
1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ;
2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
3° Quatre personnalités qualifiées.
Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.
La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 1

La commission est ainsi composée :

1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ;

2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

3° Quatre personnalités qualifiées.

Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.

La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.