JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article D211-5

Article D211-5

Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage, qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs.
Les soins médicaux et les prestations d'appareillage, qui sont pris en charge, correspondent aux indications mentionnées sur ce document.


Historique des versions

Version 1

Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage, qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs.

Les soins médicaux et les prestations d'appareillage, qui sont pris en charge, correspondent aux indications mentionnées sur ce document.