JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article D155-4

Article D155-4

Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.


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Version 1

Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.