JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R152-3

Article R152-3

L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
1° Sur les circonstances du fait de guerre ;
2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.


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Version 1

L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :

1° Sur les circonstances du fait de guerre ;

2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.