JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article D145-3

Article D145-3

Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.
Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.


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Version 1

Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.

Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.