JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Chapitre IV : Majoration pour enfants

Article D134-1

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2.

Article D134-2

Le montant annuel de la majoration mentionnée à l'article L. 134-2 est établi, par enfant, selon les modalités ci-dessous :

|pension d'invalidité de 100 %|92 points d'indice| |:----------------------------|:-----------------| |pension d'invalidité de 95 % |85 points d'indice| |pension d'invalidité de 90 % |77 points d'indice| |pension d'invalidité de 85 % |65 points d'indice|