JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Section 3 : Victimes d'actes de terrorisme

Article R124-4

Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 113-13, les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme sont considérées comme des victimes civiles de guerre pour l'application du présent livre.