JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R112-4

Article R112-4

I. - Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes :
1° Forces françaises libres :
a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ;
2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :
a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
b) Age maximum :

- cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ;
- pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.

II. - Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.


Historique des versions

Version 1

I. - Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes :

1° Forces françaises libres :

a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ;

2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :

a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

b) Age maximum :

- cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ;

- pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.

II. - Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.