JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R321-8

Article R321-8

L'attribution de la retraite du combattant aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres titulaires de la carte du combattant, sous réserve des dispositions ci-dessous :
1° Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques désignée par le ministre chargé du budget ;
2° Le paiement est effectué dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, compte tenu des spécificités du pays dans lequel le bénéficiaire est domicilié.


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Version 1

L'attribution de la retraite du combattant aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres titulaires de la carte du combattant, sous réserve des dispositions ci-dessous :

1° Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques désignée par le ministre chargé du budget ;

2° Le paiement est effectué dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, compte tenu des spécificités du pays dans lequel le bénéficiaire est domicilié.