JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article D741-5

Article D741-5

La cour des pensions siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.


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La cour des pensions siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.