JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R354-7

Article R354-7

Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 354-3 doivent avoir servi, après leur évasion, dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.


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Version 1

Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 354-3 doivent avoir servi, après leur évasion, dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.