JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R423-18

Article R423-18

Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.
En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.


Historique des versions

Version 1

Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.

En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.