JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R423-14

Article R423-14

La demande d'autorisation n'est recevable que :
1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ;
2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.


Historique des versions

Version 1

La demande d'autorisation n'est recevable que :

1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ;

2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.