JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R423-3

Article R423-3

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que :
1° Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ;
2° Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.


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Version 1

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que :

1° Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ;

2° Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.