JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R423-10

Article R423-10

Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.


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Version 1

Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.