JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R513-4

Article R513-4

Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation » au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article R. 513-1.
La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.
A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.
La décision est notifiée au demandeur par l'Office national.


Historique des versions

Version 1

Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation » au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article R. 513-1.

La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.

A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.

La décision est notifiée au demandeur par l'Office national.