JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R513-1

Article R513-1

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 du présent code peuvent bénéficier de la mention « Mort pour le service de la Nation » si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.
Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.
La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 du présent code peuvent bénéficier de la mention « Mort pour le service de la Nation » si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.

Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.

La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.