Article R622-5
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.
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En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.
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