JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R422-17

Article R422-17

Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées dans un compte particulier tenu par l'agent comptable central.


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Version 1

Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées dans un compte particulier tenu par l'agent comptable central.