JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Section 4 : Audience

Article R731-17

Si le demandeur, régulièrement convoqué par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire, sauf la faculté pour le président de la juridiction de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Article R731-18

Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur en ses observations, dans une autre localité ou à son domicile.