JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R351-4

Article R351-4

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après :
1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.


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Version 1

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après :

1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;

2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.