JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R5422-28

Article R5422-28

Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.


Historique des versions

Version 1

Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :

1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;

2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.

Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.