JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Chapitre Ier : Le transport de personnes

Article R5421-1

Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.