JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Section 1 : Les consignataires du navire

Article R5413-1

Aux lieux et place du capitaine, le consignataire du navire procède, au départ, à la réception et, à l'arrivée, à la livraison des marchandises.
Il pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.

Article R5413-2

Le consignataire du navire peut recevoir de l'armateur ou du capitaine toutes autres missions.

Article R5413-3

Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.

Article R5413-4

Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations définies à l'article R. 5413-1 peuvent être portées devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces opérations.