JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Section 1 : Dispositions générales

Article R5412-1

L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés, terrestres et maritimes.
Il peut disposer de succursales dans le ressort territorial desquelles plusieurs ports peuvent être compris.

Article R5412-2

Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête de l'armateur engagent celui-ci.

Article R5412-3

Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale.
Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les ports de la succursale ou qui contraignent le navire à trouver refuge dans l'un des ports de la succursale.