JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R5114-23

Article R5114-23

Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci.
Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.


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Version 1

Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci.

Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.