JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R5113-38

Article R5113-38

Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente :
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;
4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.


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Version 1

Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente :

1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;

2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;

3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;

4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.