JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R5113-30

Article R5113-30

Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section :
1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ;
3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.


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Version 1

Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section :

1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ;

2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ;

3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.