JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R5113-6

Article R5113-6

Pour l'application de la présente section, les navires dont la construction n'est pas achevée, sont dénommés « bateaux » partiellement achevés.


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Pour l'application de la présente section, les navires dont la construction n'est pas achevée, sont dénommés « bateaux » partiellement achevés.