Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code civil, notamment son article 2060 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-14 à L. 321-28, R.* 321-1 à R.* 321-6 et R.* 321-8 à R.* 321-22 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-2 et R. 123-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 2007-88 du 24 janvier 2007 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 2011-1900 du 20 décembre 2011 relatif aux établissements publics fonciers de l'Etat, aux établissements publics d'aménagement et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne, notamment son article 3 ;
Vu la délibération du conseil général de la Loire en date du 8 décembre 2014 ;
Vu le courrier de saisine du conseil général de Rhône-Alpes en date du 26 septembre 2014 ;
Vu le courrier de saisine du conseil de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne métropole en date du 26 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :