JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article R671-6

Article R671-6

Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté :
1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.


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Version 1

Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté :

1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;

2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;

3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;

4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.