JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article R661-1

Article R661-1

Pour l'application de l'article L. 661-2, les biocarburants et les bioliquides régis par le présent chapitre doivent respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 et précisés par les articles R. 661-2 et R. 661-3.
Sont toutefois dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 661-2, les biocarburants et les bioliquides régis par le présent chapitre doivent respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 et précisés par les articles R. 661-2 et R. 661-3.

Sont toutefois dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.