JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article D641-8

Article D641-8

Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article R. 641-7 en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées, après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.
Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et documents publicitaires.


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Version 1

Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article R. 641-7 en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées, après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.

Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et documents publicitaires.