JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article D641-10

Article D641-10

Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.
A tous les stades de la vente, la dénomination « supercarburant » doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.


Historique des versions

Version 1

Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.

A tous les stades de la vente, la dénomination « supercarburant » doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.