JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Section 2 : Contrôles et sanctions administratives

Article R443-10

L'autorité compétente pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 443-12 est le ministre chargé de l'énergie.

Article R443-11

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :
1° Si les conditions prévues à l'article L. 443-1 ne sont plus respectées ;
2° Si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 n'est plus respectée ;
3° Si les obligations de service public prévues aux articles R. 121-44 à R. 121-63 qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.
Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.

Article R443-12

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre.

Article R443-13

Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 les fournisseurs de gaz, commettant des manquements aux dispositions de l'article L. 121-32 ainsi qu'aux dispositions du présent chapitre.