JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Sous-section 8 : Agents chargés du contrôle de l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

Article R421-21

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente section.